Accueil du site

Réglementation

Les grandes catégories de textes qui encadrent la gestion des biomasses résiduelles sont rassemblées ici.

Pour rappel, le terme « biomasses résiduelles » n’a pas de valeur réglementaire, mais regroupe l’ensemble des résidus organiques issus des activités humaines. Ce terme recouvre donc la notion de déchet, mais aussi de ressource secondaire dans l’esprit de l’économie circulaire.

Responsabilités des producteurs de déchets y compris les sous-produits d'activité

"Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire."

Le producteur ou le détenteur est réglementairement responsable de ses déchets ; il est tenu d’en assurer la bonne gestion jusqu’à la valorisation ou l’élimination finale.

Les producteurs de résidus (ménages et professionnels) sont responsables de la gestion des déchets, dans le respect des principes de proximité et de hiérarchie des modes de traitement. Pour les ménages, ce sont les collectivités qui sont chargées de mettre en œuvre la gestion des déchets.

La directive européenne de 2008 a posé les bases d’une hiérarchie de gestion des déchets (principes repris et détaillés dans le code de l’Environnement sous l’article L541-1) :

  1. La prévention
  2. La préparation en vue de la réutilisation
  3. Le recyclage
  4. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
  5. L'élimination
 

Ce qu'il faut retenir :

  • la priorité est donnée à la prévention en quantité (yc par ré-emploi), et en nocivité des déchets (de par leur teneur en substances dangereuses, ou leurs effets sur la santé humaine et/ou l’environnement yc le climat),
  • la valorisation matière, notamment organique, est prioritaire sur la valorisation énergétique.
 

    Objectifs de prévention pour les biomasses résiduelles

    Les objectifs de prévention les plus récents sont fixés pour 2030 par rapport aux productions de 2010 : réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés, et de 5 % les déchets d’activité économiques par unité de valeur.

    Plus spécifiquement pour les biomasses résiduelles, la prévention porte sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi sur la réduction des résidus d’entretien d’espaces verts et d’utilisation du bois (bâtiment, construction, aménagement…).

    Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le "gaspillage alimentaire".

    Les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire sont les suivants, fixés par rapport à l'année de référence 2015 :

    • d'ici 2025, - 50 % dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective
    • d'ici 2030, - 50 % dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale

    La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations, par la sensibilisation et la formation, ainsi que par une communication régulière auprès des consommateurs.

    Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :

    1° La prévention du gaspillage alimentaire

    2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation

    3° La valorisation destinée à l'alimentation animale

    4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation

    Dans l’article L541-1 du Code de l’Environnement, les collectivités territoriales sont tenues de mettre en place une tarification incitative en matière de déchets « avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025…."

    Une telle mesure suppose d’indexer le tarif d’enlèvement des déchets sur les quantités prises en charge (masse ou volume), et motiver ainsi les producteurs à limiter la production de déchets en ayant recours à des solutions de prévention : lutte contre le gaspillage alimentaire, valorisation sur site des déchets alimentaires (ex. compostage) ou des déchets verts (ex. broyage et paillage), réduction des déchets verts par des pratiques d’entretien peu productives, etc. Consultez toutes les solutions !

     

    Tri à la source et valorisation des biodéchets

     

    Biodéchets (définition du code de l’Environnement art. L541-1-1) : déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires.

    La définition exclue donc les catégories suivantes :

    • les boues d’épuration,

    • les déchets issus de la transformation du bois,

    • les déchets agricoles et forestiers

    • les déchets d’animaleries, les déchets d’abattoirs et les déjections animales

    Aujourd’hui, le terme « biodéchets » est utilisé pour désigner uniquement les déchets alimentaires. Il est donc important de vérifier si l’on parle aussi de déchets verts.

    L’article L541-21-1 du Code de l’Environnement rend obligatoire pour les producteurs ou détenteurs de biodéchets, le tri à la source, soit par  :

    • valorisation sur place,
    • par une collecte séparée pour assurer une valorisation organique permettant un retour au sol de qualité, ou une valorisation énergétique (Article R543-226)

    Au 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux producteurs professionnels de plus de 5 tonnes par an, appelés « gros producteurs » (si la masse des biodéchets constitue au moins la moitié des déchets, une fois les emballages exclus - Article R543-225)

     
    Au 31 janvier 2023, tous les producteurs seront concernés par l’obligation de tri et valorisation, y compris les collectivités pour les biodéchets de leurs établissements ainsi que ceux des ménages.

    Ne sont pas visés par l’obligation de tri, les biodéchets suivants :

    • les sous-produits animaux de catégories 1 et 2
    • les biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires
    • déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique

    Selon l’article R543-227-2-III, le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le territoire d’une collectivité « compétente » dès lors que l’un des 3 critères suivants est respecté :

    • Option 1° Au moins 95 % de la population a accès à un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires : composteurs individuels distribués par la collectivité, compostage partagé en pied d’immeuble, bac de collecte des biodéchets ou point d’apport volontaire (cf. arrêté du 7 juillet 2021 définissant les modalités de ce calcul et les dispositifs techniques de tri à la source pris en compte) OU la quantité annuelle d'ordures ménagères résiduelles du territoire est inférieure au seuil défini par l’arrêté du 7 juillet 2021.
    • Option La quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles, établie après étude de caractérisation (à renouveler tous les 6 ans), est inférieure à au seuil défini par l’arrêté du 7 juillet 2021.
    • Option 3° La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source, est d'au moins 50 % de la quantité de biodéchets, en kg par habitant, avant la mise en place du tri à la source. Cette information est issue de campagnes de caractérisation des ordures ménagères résiduelles (à renouveler tous les 6 ans), avant et après la mise en place du tri à la source. (détails dans l’arrêté du 7 juillet 2021).

    Les ordures ménagères résiduelles visées sont définies à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, hors déchets collectés en déchèterie.

    Principe de proximité pour la valorisation des biomasses résiduelles

    Le principe de proximité, mentionné à l’article L541-1 du Code de l’Environnement, implique de mettre en place des solutions de prévention et valorisation des déchets (ici biomasses résiduelles) les plus proches possibles de leur lieu de production, afin de « permettre de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes ».

    L’échelle de proximité s’estime selon les filières, des possibilités techniques et économiques du moment, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Les collectivités territoriales sont garantes du principe de proximité auprès des producteurs dont les déchets relèvent de leur compétence.

    Rappels sur l’interdiction de brûlage des déchets verts

    L’interdiction de brûlage des déchets de jardins et autres espaces verts, est déjà présente dans les règlements sanitaires départementaux dès 1982, via l’interdiction de brûlage à l’air libre des ordures ménagères (article 84). Elle a été rappelée par la circulaire du 18 novembre 2011.

    Enfin le Code de l’environnement dans l’article Article L541-21-1, interdit la vente, la cession gratuite ou le prêt d’équipements destinés au brûlage en extérieur des déchets verts.

     

    Objectifs de valorisation organique (matière) des biomasses résiduelles

    Ces objectifs sont définis par l’Article L541-1 du Code de l’Environnement :

    « 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse ».

    Valorisation énergétique des biomasses résiduelles

    Focus sur les résidus de bois :

    Même si la valorisation énergétique n’est pas prioritaire pour les résidus organiques, parmi la liste des solutions préconisées, figure le point 8° bis dans l’article L541-1 du Code de l’Environnement : « Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d'exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l'économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

    Spécificité des sous-produits animaux

    Certains résidus organiques sont des sous-produits animaux dont la gestion est encadrée par le règlement européen du 21 octobre 2009 (Règlement CE n°1069/2009), qui énonce les grands principes d’identification des sous-produits animaux (SPAn) en 3 catégories en fonction du risque qu'ils peuvent présenter sur la santé humaine et animale.

    En découlent des possibilités de traitement, de leur utilisation à leur élimination, avec une obligation de traçabilité.

     

    Définition issue du Règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009

    Sous-produits animaux (SPAn) : cadavres entiers ou parties d’animaux, produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme.

     

    CATEGORIERISQUEEXEMPLESDESTINATION
    Les matières de CATEGORIE  1 (C1) - article 8Présentent le risque le plus élevé pour la santé humaine et animale 
    • Cadavres d'animaux infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST), d'animaux familiers, d'animaux de zoo et de cirque, de ruminants (bovins, ovins, caprins)
    • Les matériels à risque spécifiés (MRS)
    • DCT en provenance de moyens de transport internationaux
     

    Article 12 : impose principalement l'élimination de ces matières par incinération ou leur valorisation énergétique.

    Remarque : les DCT en provenance de moyens de transport internationaux peuven,t être enfouis en décharge.

    Les matières de CATEGORIE  2 (C2) - article 9Présentent un risque pour la santé animale, valorisables sous conditions 
    • Lisier
    • Produits animaux impropres à la consommation humaine
     
    Article 13 : ces sous-produits peuvent être valorisés sous forme de matière en vue de certaines utilisations (engrais, biogaz, combustibles) autres que l'alimentation des animaux. La production d'engrais, de compost ou de biogaz doit être précédée d'une stérilisation sous pression (133°C, 20 minutes et 3 bars) sauf dérogation - cf. infra.
    Les matières de CATEGORIE 3  (C3) - article 10Présentent des risques faibles, valorisables sous conditions 
    • Parties d'animaux abattus propres à la consommation humaine
    • Plumes, poils, sang
    • DCT dont lait, oeuf, produits dérivés du lait, etc.
     
    Article 14 : ces sous-produits peuvent être valorisés sous forme de matière en vue de certaines utilisations (engrais, aliments pour animaux, dans certaines conditions, biogaz, combustibles) - cf. infra.

    Source : Guide "Biodéchets, du tri à la source à la valorisation finale; quelles obligations réglementaires ?" - SPI Valléee de Seyne et le Service de prévention des risques et des nuisances, DRIEE Ile-de-France - 2019

    Les DCT sont les Déchets de Cuisine et de Table, issus des ménages et de la restauration. Tous les DCT sont considérés comme SPAnC3, même ceux issus de services de restauration n’utilisant pas de produits animaux ou dérivés d’animaux (lait, miel…).

    La détérioration de SPAnC3 en lien avec de mauvaises conditions de stockage peuvent les rendre impropres à la consommation humaine et les faire basculer dans la catégorie SPAnC2, gérénant des conséquences sur les exigences de traitement (cf. tableau ci-dessus).

    Les établissements autorisés à éliminer ou valoriser de sous-produits animaux doivent être agréés par la préfecture du département. L’arrêté ministériel du 8 décembre 2011 précise les modalités de demande de cet agrément sanitaire.

    Enfin, le règlement européen (UE 142/2011) du 25 février 2011 présente les mesures sanitaires applicables. Il impose notamment que les sous-produits animaux et les produits dérivés soient collectés "dans des emballages neufs scellés ou dans des conteneurs ou véhicules étanches et couverts".

    Réglementation concernant la valorisation par compostage

    L’activité de compostage est inscrite dans la rubrique ICPE (Installation Classée Pour l’Environnement) « 2780. Installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation ».

    Toute installation de compostage doit donc être conforme au régime ICPE et respecter les règles techniques spécifiques en fonction des quantités traitées :

    • Régime de la déclaration : Arrêté du 12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780
    • Régime de l'enregistrement : Arrêté du 20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
    • Régime de l'autorisation : Arrêté du 22/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement

    En dessous de ce seuil, c’est le règlement sanitaire départemental qui s’applique.

    Règlement sanitaire départemental à partir de 5 m3 de matières organiques résiduelles :

    Les dépôts de matières fermentescibles définitifs ou temporaires doivent respecter les règles du Règlement Sanitaire Départemental type[1].

    L’implantation de la plateforme doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau. Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :

    • des puits et forages
    • des sources
    • des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre
    • de  toute  installation  souterraine  ou semi-enterrée  utilisée  pour  le  stockage  des  eaux,  que  ces  dernières  soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères
    • des rivages
    • des berges des cours d'eau
    • des conditions spécifiques de protection des zones aquacoles peuvent être définies par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène.

    Cette implantation est également interdite :

    •  A moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant  du  public,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'ateliers  de  compostage  spécialement  aménagés  et régulièrement autorisés
    • A moins de 5 mètres des voies de communication.

    Tous ces dépôts doivent être complètement recouverts, aussitôt après les déchargements faits dans une journée par une couche de terre meuble ou autre matière inerte d’au moins 10 centimètres d’épaisseur.

    Les  dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2 000 m3 et leur hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres.

    Compostage de proximité dans un établissement (scolaire, hospitalier, autres) ou partagé (compotsgae de quartier, de bas d'immeuble) pour moins de 700 t/an de biodéchets (alimentaires et déchets verts) : 

    Dans ce cas, c’est l’arrêté du 9 avril 2018 (articles 17 à 21) fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux qui peut s’appliquer. Il décrit les règles d’installation et de fonctionnement de compostage de biodéchets contenant des déchets alimentaires et permet notamment les exonérations suivantes :

    • exonération de dossier d'agrément sanitaire
    • exonération de conformité du compost à une norme obligatoire (NFU 44 051), si celui-ci est utilisé dans l'établissement

    L’établissement devra (circulaire du 13 décembre 2012 sur le compostage de proximité) :

    • mettre en place les moyens humains et techniques nécessaires
    • appliquer les règles d'exploitation adaptées aux installations de compostage de proximité
    • assurer la gestion des dispositifs par des préposés compétents et formés (selon le référentiel national de formation des acteurs de la gestion de proximité des biodéchets)

    [1] Article 93 pour les Bouches du Rhône, Article 94 pour les Alpes-Maritimes et Article 158 pour le Var, le Vaucluse, Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes

    Réglementation encadrant la valorisation par broyage et utilisation du broyat en paillage ou autre

    Les collectivités, les entreprises d’entretien d’espaces verts, et bien entendu les installations de compostage peuvent développer une activité de broyage de déchets végétaux (généralement déchets verts des ménages, services espaces verts publics et paysagistes).

    Le broyage peut être réalisé par les services techniques municipaux (ou autres), ou par les entrepreneurs du paysage :

    • sur place dans le cas d’un chantier d’entretien d’espaces verts publics, ou privés (résidence ou jardins privatifs),
    • sur un site dédié après transport des déchets verts.

    Certaines collectivités proposent aussi des chantiers de broyage pour les déchets de jardins des particuliers sur les déchèteries ou d’autres espaces dédiés.

    Pour consulter la synthèse des règles en vigueur à respecter pour l’aménagement de site dédié, cliquez ici !

    Réglementation encadrant la valorisation par méthanisation

    L’implantation d’un site de méthanisation nécessite de répondre à différentes catégories de réglementations en lien avec le code de l’Environnement, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, l’Urbanisme…

    Ci-dessous les différentes procédures à conduire dans le cadre du montage d’un projet de méthanisation :

    • Démarches liées aux différentes rubriques ICPE : unités départementales de la DREAL ou DDCSPP (si intrants majoritairement agricoles)
    • Démarches liées aux différentes rubriques IOTA: DDT(M)
    • Demande d’agrément sanitaire : DDCSPP
    • Plan d’épandage : réalisé par la Chambre d’Agriculture ou un bureau d’études
    • Permis de construire : délivré par la préfecture ou la DDT

    L’ensemble des démarches est détaillé sur le site Métha'Synergie

     

    Utilisation des composts, digestats et autres produits issus de ka transformation des biomasses résiduelles

    Cette valorisation est globalement réglementée par le Code rural et de la pêche dans les articles concernant les matières fertilisantes et supports de culture (articles L. 255-2 à 18). Dans le cas général, ces produits doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché délivrée (AMM) par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation de l’Environnement et du travail). Cette procédure garantit l’efficacité agronomique de la substance et l’absence d’impact sur la santé et l’environnement, mais elle est longue et coûteuse.

    Dans les deux conditions ci-dessous, il est possible de déroger à l’autorisation de mise sur le marché :

    • la conformité à une norme d’application obligatoire pour la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit. Ces normes décrivent les intrants acceptés dans la composition du compost, les teneurs seuils en éléments agronomiques et toxiques, et en valeurs microbiologiques.
    • ou la réalisation d’un plan d’épandage pour les effluents et autres résidus.

    Par ailleurs, les matières issues de traitement de déchets ont encore souvent le statut de déchet. C’est pourquoi, selon l’article L.541-32 du Code de l’environnement, lorsqu’il y a une intention de valorisation (et non d’élimination), et que les déchets sont autorisés à être utilisés comme fertilisant ou support de culture.

    Cas des composts issus d’installations de compostage ICPE.

    Les caractéristiques de la plupart de ces composts leur permettent d’être conforme aux normes pour les amendements organiques suivantes :

    • NFU 44 051 : composts produits à partir de biodéchets, déchets verts, déchets végétaux agricoles ou agronomiques, fumiers, ...
    • NFU 44 095 : compost contenant des boues de STEP.

    Cas des composts produits par compostage de proximité (en établissement ou partagé)

    Si le compost produit est destiné à un usage local (au sein de l’établissement ou parmi les participants), la conformité au code rural (et à une norme) n’est pas nécessaire.

    Il est aussi possible de céder ou vendre le compost à d’autres utilisateurs pour un usage local (sur le territoire de la collectivité), limité aux cultures de racines en maraîchage, et interdit sur des pâturages ou terres cultivées pour l’alimentation animale. Dans ce cas, la conformité du compost à la norme NFU 44 051 reste obligatoire.

    Cas des digestats non compostés

    L’utilisation agricole de digestat nécessite un plan d’épandage sauf s’il sort du statut de déchets en répondant à un cahier des charges (DIgAgri 1, 2 ou 3), ou encore en faisant l’objet d’une normalisation ou d’une procédure d’homologation.  Vistez le site Métha’Synergie

    Cas des digestats compostés

    Quand le digestat subit une étape de post-traitement par compostage, selon les intrants dont il est issu, il pourra répondre à une norme d’application obligatoire (cf. ci-dessus normes d’application obligatoires pour les composts).

    Cas des broyats de déchets verts

    Lorsqu’ils sont utilisés directement par le producteur de ces déchets verts (paysagiste, service espaces verts publics), le broyat n’est pas considéré comme un déchet, c’est une action de prévention.

    S’il le broyat est vendu ou cédé, il est considéré comme un déchet et doit respecter une norme d’application obligatoire, ou un plan d’épandage. Consultez la Fiche sur l’utilisation de broyat de déchets verts, Geres, Mai 2022

    retour en haut